• La Cour de cassation a frappé fort ! Dans un arrêt daté du 16 décembre 2009, elle a pris une position qui va à l'encontre du code du travail. En effet, elle vient de décider qu'un patron est dans son bon droit s'il notifie le licenciement à l'un de ses salariés par simple lettre remise en main propre.


    Pourtant, le code du travail est très clair à ce sujet : "la notification du licenciement doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." (article L. 1232-6).
    La Cour de cassation a décidé de transformer cette obligation en simple recommandation. En gros, la lettre recommandée avec accusé de réception n'est plus qu'un simple moyen légal qui sert à prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
    Conséquence : le licenciement notifié par simple lettre remise en main propre au salarié ne remet pas en cause la validité du licenciement.
    En cas de litige, que dit la Cour de cassation? Et bien tout simplement que c'est aux juges des Prud'hommes de déterminer la date de rupture du contrat de travail ! En fonction de quoi? Et bien (tout simplement!!!) au regard des éléments "objectifs" du dossier, des preuves présentées par les parties !

    Donc, en résumé, la Cour de Cassation dit : la lettre recommandée avec accusé de réception était une obligation et était un élément de preuve incontestable (accusé de réception où figure la date et la signature), dorénavant ça n'est plus qu'une simple option. Avant il n'y avait que très peu de moyen pour contester, la LRAR était une garantie, maintenant les juges des Prud'hommes vont devoir écouter chaque partie en cas de litige pour déterminer quand a eu lieu la signification du licenciement...

    Car là où la Cour de cassation va très loin dans la perversité de son arrêt c'est qu'elle ajoute que c'est la date à laquelle la lettre a été remise en main propre qui marque la rupture du contrat de travail et ce, même si le salarié a refusé de la prendre et de signer le reçu !!!
    Autant dire que ça ouvre la voie à tous les abus... Petit exemple : un patron dit : "je lui ai remis la lettre tel jour", la salarié dit "pas du tout, je n'ai jamais eu cette lettre"... C'est au salarié de prouver qu'il n'a pas reçu sa lettre de licenciement? Ou au patron de prouver que le salarié n'a pas voulu signer la lettre le jour de la remise?
    Qui a la charge de la preuve? l'employeur? le salarié? La Cour de cassation ne le dit pas... Selon quels moyens? Témoignages? photos? enregistrements ? Et si le patron, comme ça se produit parfois, fait pression sur certains salariés pour fournir de fausses attestations...? bref, ça promet un sacré bordel dans les Conseils de Prud'hommes.

    Et oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué..?! Un grand merci à la Cour de cassation qui créée des problèmes là où il n'y en avait pas, et qui par la même occasion vide un article du code du travail de son sens... A quand une autorisation de la notification du licenciement par mail ? ou par SMS ?


                                                                                                                            THS


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  • II


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  • ... LES INSTRUMENTS DE TORTURE !

    J’en ai mal aux hémorroïdes… 80 traders de la City, grande place financière londonienne, viennent de faire bénir leurs téléphones portables et leurs ordinateurs…
    Alors, de deux choses l’une : soit ils croient intrinsèquement à leur boulot et à cette démarche, auquel cas je peux incontestablement les qualifier de « viande à abattre » et les jeter en pâture à un peuple vengeur. Soit il faut leur rappeler, à grands renforts de coups de pompes dans le cul et le pif, que ce n’est pas dieu qui a sauvé leurs fesses en or devenues vulgaires miches de bas étage, il y a un an et demi, mais bien le service public avec l’argent du populo !

    Dans tous les cas, je les conchie, ces connards. 

                                                                                                  DK

     


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  • Après Gérard Larcher, Brice Hortefeux, Xavier Bertrand, c'est au tour de Xavier Darcos de tenter de détourner les agents de l'Inspection du travail de leur mission (la protection des droits des travailleurs) pour les entraîner sur le terrain de la chasse aux sans papiers.
    Le 26 novembre 2009, Darcos a réuni la CNLTI (Comission Nationale de Lutte contre le Travail Illégal) pour fixer des objectifs précis. Ainsi, les procès-verbaux pour travail illégal, au nombre de 8764 en 2008 devront augmenter de 5% par an. Et naturellement, les agents de l'Inspection sont invités à collaborer avec les différents services de contrôle (police, gendarmerie, douanes...).
    "Je veux promouvoir la culture du résultat" a assuré l'ancien ministre de l'éducation nationale. Si ce genre de déclaration doit ravir son collègue Eric Besson, cette culture du résultat, dans ses exigences chiffrées, viole en réalité plusieurs dispositions de la convention n° 81 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) qui garantit l’indépendance de fonctionnement de l’Inspection du travail. 

    Il faut rappeler que le BIT (Bureau International du Travail), émanation de l'OIT a épinglé dans un rapport d'avril 2009 cette tentative d'instrumentalisation de l'Inspection du travail par le ministère de l'immigration et de l'identité nationale.

    Petit extrait savoureux :

    "Le fait que les inspecteurs soient embrigadés et dirigés par des fonctionnaires dépendant d’organes publics autres que leur autorité centrale, telle que définie par l’article 4 de la convention, pour la réalisation d’opérations conjointes dont le but est incompatible avec l’objectif de l’inspection du travail, constitue une transgression du principe d’indépendance inscrit dans la convention (article 6) et vide de son sens le droit de libre décision évoqué ci-dessus ainsi que le principe du traitement confidentiel de la source des plaintes (article 15 c)). Cela entraîne en outre une limitation importante des prérogatives des inspecteurs en matière d’initiative et de réalisation des contrôles dans les établissements (article 12, paragraphe 2 c) i) et ii)) et subordonne l’exécution des propres priorités de l’autorité centrale d’inspection du travail à celle des autorités de lutte contre l’immigration clandestine."

    Visiblement, la France n'a que faire du respect des conventions internationales. Les gauchistes genevois peuvent bien continuer de s'agiter...
                                                                                         
                                                                                           THS


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